122. Le groupe peut, pour tenir lieu du cautionnement prévu à l’article 121, produire à la Commission un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie d’une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou la Loi sur les assurances (chapitre A-32) par lequel cette personne s’engage à payer la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission.
Ce contrat doit demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévu à l’article 109.
Décision 2010-11-18, a. 122.